RattachementSection 2 : Sortie temporaire des biens culturels et des trésors nationaux
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels
Section 2 : Sortie temporaire des biens culturels et des trésors nationaux
IdentifiantLEGIARTI000024239752
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R111-14 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. L'autorisation de sortie temporaire d'un trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier et, si le ministre le demande, après la présentation du bien.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 10-1 du décret n°93-124 du 29 janvier 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.