Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 2 : Sortie temporaire des biens culturels et des trésors nationaux
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
- Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels
- Section 2 : Sortie temporaire des biens culturels et des trésors nationaux
IdentifiantLEGIARTI000024239754
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R111-15 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Les autorisations mentionnées aux articles R. 111-13 et R. 111-14 précisent la ou les destinations du bien et la date de son retour obligatoire.
2. Elles peuvent être prorogées ou modifiées, au plus tard quinze jours avant leur expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur.
3. Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du ministre chargé de la culture.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°93-124 du 29 janvier 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
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