RattachementSection 3 : Sortie illicite des biens culturels
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels
Section 3 : Sortie illicite des biens culturels
IdentifiantLEGIARTI000024239761
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R111-17 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'un bien culturel entrant dans l'une des catégories figurant à l'annexe 1 du présent code a été exporté sans qu'une demande de certificat ou d'autorisation de sortie temporaire ait été présentée, le ministre chargé de la culture peut, avant de décider la mise en œuvre de l'action tendant au retour du bien prévue à l'article L. 112-14, saisir la commission consultative des trésors nationaux afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt du bien pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.
2. L'avis de la commission est transmis à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels mentionné à l'article R. 112-2.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°93-124 du 29 janvier 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
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