Code du patrimoine · Article

Article R111-17

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Sortie illicite des biens culturels
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels
  5. Section 3 : Sortie illicite des biens culturels
IdentifiantLEGIARTI000024239761
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R111-17 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Lorsqu'un bien culturel entrant dans l'une des catégories figurant à l'annexe 1 du présent code a été exporté sans qu'une demande de certificat ou d'autorisation de sortie temporaire ait été présentée, le ministre chargé de la culture peut, avant de décider la mise en œuvre de l'action tendant au retour du bien prévue à l'article L. 112-14, saisir la commission consultative des trésors nationaux afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt du bien pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.

2. L'avis de la commission est transmis à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels mentionné à l'article R. 112-2.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°93-124 du 29 janvier 1993 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024239761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.