RattachementSection 4 : Exportation des biens culturels et exportation temporaire des trésors nationaux vers un Etat non membre de l'Union européenne
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels
Section 4 : Exportation des biens culturels et exportation temporaire des trésors nationaux vers un Etat non membre de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000024239769
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R111-20 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. L'autorisation d'exportation temporaire d'un trésor national hors du territoire douanier de l'Union européenne est délivrée par le ministre chargé de la culture. Au moment de l'exportation, elle est présentée aux services des douanes accompagnée de l'autorisation de sortie temporaire prévue par l'article L. 111-7 et accordée par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues aux articles R. 111-14 et R. 111-15.
2. Un arrêté du ministre chargé de la culture définit les modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 12-1 du décret n°93-124 du 29 janvier 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
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