Code du patrimoine · Article

Article R111-22

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 5 : Commission consultative des trésors nationaux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels
  5. Section 5 : Commission consultative des trésors nationaux
IdentifiantLEGIARTI000042982518
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R111-22 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Outre son président, membre de la juridiction administrative, nommé pour quatre ans par décret, la commission consultative des trésors nationaux mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-4 comprend onze membres :

2. 1° Cinq membres de droit :

3. a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;

4. b) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;

5. c) Le responsable du service interministériel des archives de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;

6. d) Le directeur général des médias et des industries culturelles au ministère chargé de la culture ;

7. e) Le directeur général pour la recherche et l'innovation au ministère chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

8. ou leur représentant ;

9. 2° Six personnalités qualifiées nommées pour une période de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture.

10. Le secrétariat de la commission est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture. La commission établit son règlement intérieur.

11. Les membres de la commission ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°93-124 du 29 janvier 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.