RattachementSection 5 : Commission consultative des trésors nationaux
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels
Section 5 : Commission consultative des trésors nationaux
IdentifiantLEGIARTI000024239778
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R111-23 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Lorsque la commission consultative des trésors nationaux est saisie dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 171 BA ou de l'article 171 BG de l'annexe II au code général des impôts, le directeur général des finances publiques au ministère chargé du budget ou son représentant y siège en qualité de membre de droit.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 5-1 du décret n°93-124 du 29 janvier 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
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