Code du patrimoine · Article

Article R111-23

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 5 : Commission consultative des trésors nationaux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels
  5. Section 5 : Commission consultative des trésors nationaux
IdentifiantLEGIARTI000024239778
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R111-23 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Lorsque la commission consultative des trésors nationaux est saisie dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 171 BA ou de l'article 171 BG de l'annexe II au code général des impôts, le directeur général des finances publiques au ministère chargé du budget ou son représentant y siège en qualité de membre de droit.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 5-1 du décret n°93-124 du 29 janvier 1993 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024239778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.