1. Pour l'application de l'annexe 1 du présent code, constitue une collection, un ensemble d'objets, d'œuvres et de documents dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohérence et dont la valeur est supérieure à la somme des valeurs individuelles des éléments qui le composent. La valeur et la cohérence de la collection s'apprécient en fonction de son intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.
Code du patrimoine · Article
Article R111-3
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
- Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels
IdentifiantLEGIARTI000024239726
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°93-124 du 29 janvier 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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