1. Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, le ministre chargé de la culture requiert la production des éléments manquants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par transmission électronique avec demande d'accusé de réception, avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 111-6, qui est suspendu. Le demandeur dispose de deux mois pour produire les pièces et renseignements requis. Le demandeur qui ne fournit pas ces éléments dans les deux mois à compter de la réception de la lettre du ministre les réclamant est réputé avoir renoncé à sa demande.
Code du patrimoine · Article
Article R111-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
- Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels
- Section 1 : Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels
IdentifiantLEGIARTI000042870459
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°93-124 du 29 janvier 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1718 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Les biens culturels ayant fait l'objet de demandes déposées avant cette date du certificat mentionné à l'article L. 111-2 du code du patrimoine demeurent soumis à l'annexe 1 aux articles R. 111-1, R. 111-3, R. 111-13 et R. 111-17 de ce code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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