RattachementSection 1 : Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels
Section 1 : Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels
IdentifiantLEGIARTI000024239734
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R111-6 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives.
2. Ce délai est porté à six mois pour les archives privées non classées dont la reproduction est requise en application de l'article L. 212-29.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2-1 du décret n°93-124 du 29 janvier 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
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