Code du patrimoine · Article

Article R111-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels
  5. Section 1 : Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels
IdentifiantLEGIARTI000042870466
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R111-7 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants :

2. 1° Lorsque, en application de l'article L. 111-3-1, le ministre chargé de la culture demande la preuve :

3. a) Du déclassement du bien du domaine public ;

4. b) De l'authenticité du bien ;

5. c) De la licéité de sa provenance ou de son importation.

6. Le propriétaire du bien ou son mandataire produit les éléments de preuve dans un délai de quatre mois à compter de la date d'envoi, par voie postale ou électronique, de la demande adressée par le ministre chargé de la culture.

7. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande est rejetée.

8. 2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8 ou de l'article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par voie postale ou électronique par le demandeur de la lettre recommandée ou électronique avec demande d'avis de réception du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle-ci ;

9. 3° Lorsque l'authenticité du bien est contestée en justice ; dans ce cas, la suspension court jusqu'à ce que le demandeur ait transmis au ministre chargé de la culture la décision mettant fin à la procédure.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2-2 du décret n°93-124 du 29 janvier 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1718 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Les biens culturels ayant fait l'objet de demandes déposées avant cette date du certificat mentionné à l'article L. 111-2 du code du patrimoine demeurent soumis à l'annexe 1 aux articles R. 111-1, R. 111-3, R. 111-13 et R. 111-17 de ce code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042870466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.