RattachementSection 1 : Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels
Section 1 : Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels
IdentifiantLEGIARTI000024239738
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R111-8 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. L'examen de chaque demande de certificat est confié, par le ministre chargé de la culture, à une ou plusieurs personnes qui apprécient l'intérêt historique, artistique ou archéologique du bien.
2. Lorsque l'instruction du dossier l'exige, le ministre demande la présentation du bien dans un lieu qu'il détermine.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°93-124 du 29 janvier 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
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