LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre II : Restitution des biens culturels
Section 1 : Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne
Sous-section 2 : Mesures conservatoires
IdentifiantLEGIARTI000039344201
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R112-14 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le président du tribunal judiciaire du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, sur les mesures conservatoires prévues à l'article L. 112-5.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°97-286 du 25 mars 1997 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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