Code du patrimoine · Article

Article R112-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures conservatoires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre II : Restitution des biens culturels
  5. Section 1 : Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne
  6. Sous-section 2 : Mesures conservatoires
IdentifiantLEGIARTI000039344201
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R112-14 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le président du tribunal judiciaire du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, sur les mesures conservatoires prévues à l'article L. 112-5.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°97-286 du 25 mars 1997 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039344201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.