Code du patrimoine · Article

Article R112-21

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure de retour des biens culturels
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre II : Restitution des biens culturels
  5. Section 2 : Biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sortis illicitement du territoire français
  6. Sous-section 1 : Procédure de retour des biens culturels
IdentifiantLEGIARTI000042982502
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R112-21 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. La direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture informe l'autorité centrale de l'Etat concerné de l'introduction auprès du tribunal compétent de l'action tendant au retour d'un bien culturel.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°97-286 du 25 mars 1997 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.