RattachementSous-section 1 : Procédure de retour des biens culturels
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre II : Restitution des biens culturels
Section 2 : Biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sortis illicitement du territoire français
Sous-section 1 : Procédure de retour des biens culturels
IdentifiantLEGIARTI000024239840
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R112-22 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Lorsque l'Etat français est devenu dépositaire d'un bien restitué, le ministre chargé de la culture peut décider d'exposer le bien dans un lieu qu'il détermine.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°97-286 du 25 mars 1997 (selon les données LEGI de la DILA).
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