Code du patrimoine · Article

Article R112-32

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2018.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre II : Restitution des biens culturels
  5. Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000037219721
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R112-32 du Code du patrimoine (version du 20 juillet 2018)Légifrance →

1. Lorsque des circonstances particulières l'exigent, notamment lorsque les vols de biens culturels nécessitent des recherches interrégionales ou internationales, les autorités ou les services concernés peuvent demander à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels d'envoyer sur place des agents qui apporteront leur concours et assureront la coordination des recherches.

2. Cette coopération n'implique pas dessaisissement des services régionaux ou locaux régulièrement saisis.

3. En application de l'article D. 4 du code de procédure pénale, les fonctionnaires de l'office peuvent être chargés directement par les autorités judiciaires des enquêtes présentant une importance particulière.

Numérotation : Avant le 20 juillet 2018, ce texte figurait à l'article R112-30 (décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037219721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.