Code du patrimoine · Article

Article R112-4

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre II : Restitution des biens culturels
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre II : Restitution des biens culturels
IdentifiantLEGIARTI000033468339
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R112-4 du Code du patrimoine (version du 25 novembre 2016)Légifrance →

1. Pour être recevable, l'acte introductif de l'action en restitution mentionné aux articles L. 112-6 et L. 112-14 doit être accompagné :

2. 1° D'un document décrivant le bien faisant l'objet de la demande et déclarant que celui-ci est un bien culturel au sens des articles L. 111-1 ou L. 112-2 ;

3. 2° D'une déclaration des autorités compétentes de l'Etat membre requérant selon laquelle le bien culturel a quitté illicitement son territoire.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°75-432 du 2 juin 1975 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033468339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.