LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre II : Restitution des biens culturels
Section 1 : Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne
Sous-section 1 : Procédure administrative
IdentifiantLEGIARTI000024239798
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R112-5 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels reçoit toutes informations des services de la police nationale, des unités de la gendarmerie nationale, des services des douanes et du ministère chargé de la culture, sur la base desquelles il pourrait être présumé qu'un bien culturel est sorti de manière illicite du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre.
2. L'office communique aux services du ministère chargé de la culture toutes les informations portant sur les biens culturels dont il présume qu'ils sont sortis illicitement du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°97-286 du 25 mars 1997 (selon les données LEGI de la DILA).
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