Code du patrimoine · Article

Article R113-1

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre III : Prêts et dépôts
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux prêts et dépôts des œuvres et objets d'art confiés à la garde du Centre national des arts plastiques
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033343582
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R113-1 du Code du patrimoine (version du 7 novembre 2016)Légifrance →

1. Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain sont acquis et gérés par le Centre national des arts plastiques dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'annexe 3 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033343582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.