Code du patrimoine · Article

Article R114-1

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000043855527
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R114-1 du Code du patrimoine (version du 26 juillet 2021)Légifrance →

1. Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :

2. 1° En ce qui concerne les agents publics, les personnes privées qu'il missionne et les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, le préfet de région ;

3. 2° En ce qui concerne les agents publics affectés dans un établissement public, l'autorité qui a procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commissionnement.

4. Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°81-428 du 28 avril 1981 et 2 du décret n°81-428 du 28 avril 1981 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043855527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.