LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000043855527
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R114-1 du Code du patrimoine (version du 26 juillet 2021)Légifrance →
1. Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :
2. 1° En ce qui concerne les agents publics, les personnes privées qu'il missionne et les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, le préfet de région ;
3. 2° En ce qui concerne les agents publics affectés dans un établissement public, l'autorité qui a procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commissionnement.
4. Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°81-428 du 28 avril 1981 et 2 du décret n°81-428 du 28 avril 1981 (selon les données LEGI de la DILA).
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