LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000024239961
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R114-11 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le préfet procède à l'instruction de la demande d'agrément et consulte le directeur régional des affaires culturelles de la région dans laquelle l'association a son siège social. Il recueille l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social et l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°91-787 du 19 août 1991 (selon les données LEGI de la DILA).
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