Code du patrimoine · Article

Article R114-12

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000024239963
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R114-12 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Les autorités consultées en application de l'article R. 114-11 font connaître au préfet leur avis dans un délai de six mois. Faute de réponse dans ce délai, cet avis est réputé favorable.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°91-787 du 19 août 1991 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024239963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.