Code du patrimoine · Article

Article R114-13

Article en vigueur depuis le 18 juin 2020.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000042006802
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R114-13 du Code du patrimoine (version du 18 juin 2020)Légifrance →

1. Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis, au préfet de région.

2. La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du préfet de région, dans un délai de dix mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévus à l'article R. 114-10.

3. L'agrément est réputé accordé si, à l'expiration du délai de dix mois, l'association n'a pas reçu notification de la décision. Postérieurement à l'expiration de ce délai, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine par le préfet de région au président de l'association intéressée.

4. La décision de refus d'agrément est motivée.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°91-787 du 19 août 1991 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042006802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.