Code du patrimoine · Article

Article R114-17

Article en vigueur depuis le 18 juin 2020.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000042006775
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R114-17 du Code du patrimoine (version du 18 juin 2020)Légifrance →

1. Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 114-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu par une décision du préfet de région, pour une durée maximale de six mois sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.

2. Le retrait de l'agrément est prononcé après les consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.

3. L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.

4. La décision de retrait de l'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°91-787 du 19 août 1991 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042006775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.