Code du patrimoine · Article

Article R114-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000039066493
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R114-2 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La personne commissionnée doit prêter serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions ou, le cas échéant, devant l'une de ses chambres de proximité.

2. L'accomplissement de cette formalité est mentionné sur l'arrêté de commission.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°81-428 du 28 avril 1981 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039066493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.