Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
RattachementChapitre IV : Dispositions pénales
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
- Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000024239945
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R114-3 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. La personne commissionnée doit pouvoir justifier de sa commission pendant l'accomplissement de sa mission.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°81-428 du 28 avril 1981 (selon les données LEGI de la DILA).
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