LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000024239947
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R114-4 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. La commission peut être retirée par les autorités définies à l'article R. 114-1 ; elle prend fin lors de la cessation des fonctions qui l'ont justifiée.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°81-428 du 28 avril 1981 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.