Code du patrimoine · Article

Article R114-7

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000024239953
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R114-7 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. La réunion des conditions mentionnées à l'article R. 114-6 est attestée notamment par un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des organes d'administration de l'association, par la régularité de ses comptes et par la nature et l'importance des activités pratiques de l'association et des publications de ses membres.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°91-787 du 19 août 1991 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024239953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.