Code du patrimoine · Article

Article R115-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Déclassement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre V : Sortie des collections publiques d'un bien culturel
  5. Section 1 : Déclassement
IdentifiantLEGIARTI000048887521
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R115-1 du Code du patrimoine (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Un bien culturel appartenant au domaine public en application de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2011-160 du 8 février 2011 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048887521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.