Code du patrimoine · Article

Article R115-4

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre V : Sortie des collections publiques d'un bien culturel
  5. Section 2 : Biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945
IdentifiantLEGIARTI000048887508
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R115-4 du Code du patrimoine (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne publique est saisie par un demandeur en application de l'article L. 115-2, elle saisit pour avis la commission dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 3 du décret n°2011-160 du 8 février 2011 jusqu'au 27 mai 2011. Lien incertain : la version affichée date du 1er février 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048887508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.