Code du patrimoine · Article

Article R116-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Gestion des collections des fonds régionaux d'art contemporain
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre VI : Fonds régionaux d'art contemporain
  5. Section 3 : Gestion des collections des fonds régionaux d'art contemporain
IdentifiantLEGIARTI000034311173
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R116-7 du Code du patrimoine (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Le prêt ou le dépôt donne lieu, préalablement à sa mise en œuvre, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance pour le transport et le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art couvrant les risques de vol, de disparition, de détérioration ou de destruction, pour un montant défini dans la convention de prêt ou de dépôt.

2. La convention de dépôt peut être conclue pour une période maximale de cinq ans renouvelable.

3. Les dépôts donnent lieu à un récolement tous les cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034311173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.