Code du patrimoine · Article

Article R116-8

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Gestion des collections des fonds régionaux d'art contemporain
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre VI : Fonds régionaux d'art contemporain
  5. Section 3 : Gestion des collections des fonds régionaux d'art contemporain
IdentifiantLEGIARTI000043853941
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R116-8 du Code du patrimoine (version du 26 juillet 2021)Légifrance →

1. La décision par laquelle la personne privée propriétaire cède un bien intégré aux collections d'un fonds régional d'art contemporain est prise après avis du ministre chargé de la culture qui consulte préalablement la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques. Le ministre se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043853941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.