Code du patrimoine · Article

Article R121-5

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre Ier : Acquisition de biens culturels présentant le caractère de Trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
  4. Chapitre Ier : Acquisition de biens culturels présentant le caractère de Trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation
IdentifiantLEGIARTI000024239999
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R121-5 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. L'offre d'achat prévue au cinquième alinéa de l'article L. 121-1 est présentée par le ministre chargé de la culture.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 9-5 du décret n°93-124 du 29 janvier 1993 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024239999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.