RattachementChapitre Ier : Acquisition de biens culturels présentant le caractère de Trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
Chapitre Ier : Acquisition de biens culturels présentant le caractère de Trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation
IdentifiantLEGIARTI000024239999
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R121-5 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. L'offre d'achat prévue au cinquième alinéa de l'article L. 121-1 est présentée par le ministre chargé de la culture.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 9-5 du décret n°93-124 du 29 janvier 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
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