Code du patrimoine · Article

Article R123-1

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2018.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre III : Préemption des biens culturels
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
  4. Chapitre III : Préemption des biens culturels
IdentifiantLEGIARTI000037222144
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R123-1 du Code du patrimoine (version du 20 juillet 2018)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la culture est l'autorité compétente pour exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 123-1.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre des armées exercent le droit de préemption en ce qui concerne les archives relevant de leur ministère.

3. Lorsque la Bibliothèque nationale de France entend exercer le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-3, elle en informe le ministre chargé de la culture.

4. En cas de demandes concurrentes, le ministre chargé de la culture détermine la collection publique ou l'institution publique au bénéfice de laquelle s'exerce le droit de préemption.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037222144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.