Code du patrimoine · Article

Article R123-3

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre III : Préemption des biens culturels
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
  4. Chapitre III : Préemption des biens culturels
IdentifiantLEGIARTI000024240022
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R123-3 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l'article L. 123-1 ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir au ministre chargé de la culture les indications relatives à la vente mentionnées au troisième alinéa de l'article précité.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 62 du décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.