Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
RattachementChapitre III : Préemption des biens culturels
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
- Chapitre III : Préemption des biens culturels
IdentifiantLEGIARTI000024240032
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R123-8 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Dans les cas prévus aux articles R. 123-6 et R. 123-7, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 65 du décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 (selon les données LEGI de la DILA).
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