RattachementChapitre V : Transfert de propriété de biens culturels entre personnes publiques
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
Chapitre V : Transfert de propriété de biens culturels entre personnes publiques
IdentifiantLEGIARTI000037220544
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R125-2 du Code du patrimoine (version du 20 juillet 2018)Légifrance →
1. Le préfet de région se prononce sur le projet de transfert d'un bien culturel mobilier dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
2. Lorsque les personnes publiques propriétaire et cessionnaire ne se situent pas dans la même région, le préfet de région compétent est celui où se situe la personne publique cessionnaire.
3. La décision du préfet de région précise le service chargé du contrôle scientifique et technique. Elle est notifiée à la personne publique propriétaire et à la personne publique cessionnaire.
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