1. Au titre de l'article R. 132-6 sont habilitées les bibliothèques qui présentent une vocation historique, artistique ou patrimoniale affirmée et qui comptent, parmi leurs personnels, des conservateurs des bibliothèques titulaires ou des personnels assimilés par arrêté du ministre chargé de la culture. La liste de ces bibliothèques habilitées est arrêtée par le ministre chargé de la culture. Ces bibliothèques assurent la collecte et la conservation des documents, contribuent à la constitution des bibliographies nationales et à la mise à disposition du public des documents pour consultation à des fins de recherche selon les modalités fixées par leur arrêté d'habilitation.
Code du patrimoine · Article
Article R131-3
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre Ier : Objectifs et champ d'application du dépôt légal
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
- Chapitre Ier : Objectifs et champ d'application du dépôt légal
IdentifiantLEGIARTI000024240042
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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