Code du patrimoine · Article

Article R131-7

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre Ier : Objectifs et champ d'application du dépôt légal
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
  4. Chapitre Ier : Objectifs et champ d'application du dépôt légal
IdentifiantLEGIARTI000025005246
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R131-7 du Code du patrimoine (version du 22 décembre 2011)Légifrance →

1. Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22, R. 132-32, R. 132-40 et R. 132-46.

2. Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives :

3. 1° A l'identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document ;

4. 2° A l'existence et la date du dépôt légal ;

5. 3° A la date de création, d'édition, de production ou de diffusion ;

6. 4° Aux codes d'identification correspondant aux normes nationales et internationales applicables.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025005246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.