1. Les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, chorégraphies ainsi que les documents photographiques, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis en nombre à la disposition d'un public, à titre gratuit ou onéreux.
Code du patrimoine · Article
Article R132-1
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
- Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
- Section 1 : Dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France
- Sous-section 1 : Dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques
IdentifiantLEGIARTI000024240059
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.