Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 2 : Dépôt des logiciels et des bases de données
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
- Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
- Section 1 : Dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France
- Sous-section 2 : Dépôt des logiciels et des bases de données
IdentifiantLEGIARTI000024240079
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-10 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le dépôt des logiciels et des bases de données édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés à l'article R. 132-9.
2. En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit les logiciels et les bases de données.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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