Code du patrimoine · Article

Article R132-12

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Dépôt des logiciels et des bases de données
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
  4. Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
  5. Section 1 : Dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France
  6. Sous-section 2 : Dépôt des logiciels et des bases de données
IdentifiantLEGIARTI000025005257
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-12 du Code du patrimoine (version du 22 décembre 2011)Légifrance →

1. Le dépôt des logiciels et des bases de données est effectué en deux exemplaires pour les documents édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public, à la Bibliothèque nationale de France.

2. Les personnes qui éditent des logiciels ou des bases de données périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne la dernière mise à disposition de chaque année. Toutefois, pour les logiciels ou bases de données périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025005257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.