RattachementSous-section 3 : Dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
Section 1 : Dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France
Sous-section 3 : Dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias
IdentifiantLEGIARTI000025005269
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-20 du Code du patrimoine (version du 22 décembre 2011)Légifrance →
1. Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias est effectué en deux exemplaires pour les documents édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public destinataire, à la Bibliothèque nationale de France.
2. Les personnes qui éditent des phonogrammes, vidéogrammes ou documents multimédias périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne la dernière mise à disposition de chaque année. Toutefois, pour les phonogrammes, vidéogrammes ou documents multimédias périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
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