Code du patrimoine · Article

Article R132-26

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
  4. Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
  5. Section 2 : Dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée
IdentifiantLEGIARTI000025005289
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-26 du Code du patrimoine (version du 22 décembre 2011)Légifrance →

1. Les documents cinématographiques destinés à une première exploitation en salle de spectacle cinématographique, dès lors qu'ils ont obtenu le visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont soumis à l'obligation de dépôt légal dans les conditions fixées par la présente section.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025005289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.