Code du patrimoine · Article

Article R132-28

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
  4. Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
  5. Section 2 : Dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée
IdentifiantLEGIARTI000025005294
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-28 du Code du patrimoine (version du 22 décembre 2011)Légifrance →

1. Pour les documents cinématographiques fixés sur support photochimique entrant dans les prévisions de l'article R. 132-26, un exemplaire doit être déposé sous la forme d'un élément intermédiaire permettant l'obtention soit d'une copie positive, soit d'une matrice négative ou, à défaut, sous la forme d'une copie positive neuve d'une parfaite qualité technique. L'exemplaire déposé doit être identique dans son métrage et son contenu à la copie soumise à l'examen de la commission de classification prévue à l'article 1er du décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025005294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.