1. Pour les documents cinématographiques sous forme de fichier numérique entrant dans les prévisions de l'article R. 132-26, deux exemplaires sont déposés : un exemplaire numérique répondant à des prescriptions techniques fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise sur le fondement du 2° de l'article L. 111-3 du code du cinéma et de l'image animée et un exemplaire sur support photochimique conforme aux prescriptions de l'article R. 132-28.
Code du patrimoine · Article
Article R132-28-1
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2011.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
- Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
- Section 2 : Dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée
IdentifiantLEGIARTI000025005097
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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