Code du patrimoine · Article

Article R132-28-1

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
  4. Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
  5. Section 2 : Dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée
IdentifiantLEGIARTI000025005097
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-28-1 du Code du patrimoine (version du 22 décembre 2011)Légifrance →

1. Pour les documents cinématographiques sous forme de fichier numérique entrant dans les prévisions de l'article R. 132-26, deux exemplaires sont déposés : un exemplaire numérique répondant à des prescriptions techniques fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise sur le fondement du 2° de l'article L. 111-3 du code du cinéma et de l'image animée et un exemplaire sur support photochimique conforme aux prescriptions de l'article R. 132-28.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025005097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.