RattachementSection 2 : Dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
Section 2 : Dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée
IdentifiantLEGIARTI000025005302
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-29 du Code du patrimoine (version du 22 décembre 2011)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 132-28, le dépôt d'une copie ayant déjà fait l'objet d'une exploitation est admis pour les œuvres cinématographiques d'une durée inférieure à une heure à la condition que la copie fournie soit d'une parfaite qualité technique.
2. Lorsque le dépôt est effectué sous la forme d'une copie positive et que celle-ci ne présente plus une qualité technique suffisante, le Centre national du cinéma et de l'image animée a accès à l'élément intermédiaire mentionné à l'article R. 132-28 et prend en charge les frais de tirage d'une nouvelle copie positive.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.