Code du patrimoine · Article

Article R132-29

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
  4. Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
  5. Section 2 : Dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée
IdentifiantLEGIARTI000025005302
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-29 du Code du patrimoine (version du 22 décembre 2011)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 132-28, le dépôt d'une copie ayant déjà fait l'objet d'une exploitation est admis pour les œuvres cinématographiques d'une durée inférieure à une heure à la condition que la copie fournie soit d'une parfaite qualité technique.

2. Lorsque le dépôt est effectué sous la forme d'une copie positive et que celle-ci ne présente plus une qualité technique suffisante, le Centre national du cinéma et de l'image animée a accès à l'élément intermédiaire mentionné à l'article R. 132-28 et prend en charge les frais de tirage d'une nouvelle copie positive.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025005302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.