RattachementSection 2 : Dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
Section 2 : Dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée
IdentifiantLEGIARTI000024240128
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-31 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Sont exclus du dépôt légal les vidéogrammes importés, mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30, exclusivement produits à l'étranger, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
2. 1° Provenir d'Etats avec lesquels la France aura conclu des accords internationaux prévoyant des conditions de réciprocité relatives à l'étendue et aux modalités du dépôt légal des vidéogrammes importés ;
3. 2° Faire l'objet d'une entrée temporaire sur le territoire national à l'occasion de manifestations publiques dès lors que le nombre de séances de représentations est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4. 3° Etre diffusés sur le territoire national à moins de six exemplaires.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
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