RattachementSection 2 : Dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
Section 2 : Dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée
IdentifiantLEGIARTI000025005305
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-32 du Code du patrimoine (version du 22 décembre 2011)Légifrance →
1. Lorsque, pour un document cinématographique fixé sur support photochimique, il existe des formats différents, le format assurant la meilleure définition et les meilleures conditions de conservation doit être déposé, à l'exclusion du format de 70 mm.
2. Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents cités à la présente section.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.