1. En application des articles L. 131-2 et L. 132-3 et dans les conditions fixées à la présente section, l'Institut national de l'audiovisuel est seul responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; il participe avec la Bibliothèque nationale de France à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne. L'institut gère le dépôt légal dont il a la charge conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article L. 131-1.
Code du patrimoine · Article
Article R132-33
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
- Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
- Section 3 : Dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel
IdentifiantLEGIARTI000024240134
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.