Code du patrimoine · Article

Article R132-34

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
  4. Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
  5. Section 3 : Dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel
IdentifiantLEGIARTI000025005307
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-34 du Code du patrimoine (version du 22 décembre 2011)Légifrance →

1. Les documents audiovisuels et sonores mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 sont déposés à l'Institut national de l'audiovisuel dès lors qu'ils font l'objet d'une diffusion par les services énumérés ci-après qui mettent à la disposition directe du public leurs programmes :

2. 1° Les services de télévision établis en France au sens des articles 43-2 à 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 précitée à l'exception :

3. a) Des services autorisés sur le fondement de l'article 28-3 de cette même loi ;

4. b) Des services de paiement à la séance au sens de l'article 6-6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de service de télévision ;

5. c) Des services principalement ou exclusivement consacrés au télé-achat au sens des articles 21,32 et 33 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;

6. 2° Les services de radio, à l'exception :

7. a) Des services mentionnés aux articles 28-3 et 80 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ;

8. b) Des services locaux, régionaux et thématiques indépendants mentionnés aux articles 29 et 42-3 de cette même loi ;

9. 3° Les services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne terrestre.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 30 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025005307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.